jeudi 15 janvier 2009

Pour une indépendance de l'instruction

L'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ne souffre point contestation : "Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution."

L'initiative pénale du ministère public était déjà sujette à critique, l'intérêt général de la société pouvant entrer en contradiction avec l'intérêt particulier de la chancellerie du moment. L'idée de confier la procédure d'instruction à un magistrat de parquet surpasse la simple désapprobation : elle n'a tout simplement pas la moindre légitimité au regard de la séparation des pouvoirs, donc de la Constitution.

Les parlementaires opposés à cette reforme seraient par conséquent bien inspirés de saisir le Conseil Constitutionnel, ce dernier ayant alors la tâche de décider si la proposition de contrôle par un juge de l'instruction est suffisante.

Malheureusement, à supposer que le conseil soit saisi, on peut se demander si l'analyse faite de la situation ne se contenterait pas d'une mise en situation de principe, dans laquelle l'Etat agit en son nom et de bonne foi. Une approche beaucoup plus pertinente consisterait à distinguer l'exécutif en tant qu'abstraction, ses prérogatives et ses missions d'une part, et d'autre part en tant que les personnes à ce poste, sujettes - certes - aux obligations qui leur incombent mais également à leurs intérêts propres. Si le contrôle par un juge de l'instruction peut paraître suffisant au regard de la première approche, somme toute très théorique, on ne peut que douter de son effacité dès lors que l'on adopte l'approche dualiste.

Quelques propositions : a minima, interdire toute instruction particulière de la chancellerie dans le cadre d'une procédure d'instruction ; ouvrir les possibilités d'initiative de procédure pénale à l'opposition ; et bien sûr confier l'instruction à des magistrats indépendants ...



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